J.O. 226 du 28 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 septembre 2004 relatif au cycle de formation d'ingénieur par la formation continue diplômante dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès et de Douai


NOR : INDI0403672A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès ;

Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai ;

Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines, Arrête :


Article 1


En application de l'article 3 des décrets du 8 octobre 1991 susvisés, les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès et de Douai reçoivent, dans le cadre de la législation sur la formation professionnelle et la promotion sociale, au titre de la formation continue diplômante, des techniciens justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans minimum, qu'elles forment au métier d'ingénieur.

L'organisation de la scolarité est définie dans le règlement de scolarité du cycle de chaque école.

La durée normale de la scolarité est de deux ans. Elle peut être aménagée, selon les modalités précisées dans le règlement de scolarité du cycle de chaque école, en application, en particulier, de la validation des acquis de l'expérience.

Article 2


L'admission dans ce cycle se fait sur titres. Peuvent se présenter des élèves français ou étrangers, s'ils sont reconnus aptes à suivre les enseignements du cycle par un jury de recrutement sur titres, défini à l'article 5 du présent arrêté, dont le fonctionnement et la composition sont annexés au règlement de scolarité du cycle des écoles.

Le nombre maximum de places offertes par école au recrutement est fixé par les conseils d'administration des écoles.

Article 3


Les candidats au recrutement en qualité d'élèves titulaires du cycle ingénieur par la formation continue diplômante doivent remplir les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un des diplômes figurant dans le règlement du recrutement annexé au règlement de scolarité du cycle ou d'un titre reconnu équivalent par le jury de recrutement ;

2° Justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans dans un emploi de technicien ou d'agent de maîtrise, validée par le jury.

Article 4


Tout candidat doit déposer un dossier d'inscription dont la composition est précisée dans le règlement du recrutement mis à disposition des candidats sous forme de notice. La date limite de dépôt de ce dossier est fixée chaque année par le directeur de l'école.

Les candidats étrangers doivent présenter toutes les justifications sur leur aptitude à suivre un enseignement en français.

Article 5


Le jury de recrutement peut être propre à chaque école ou être commun, en totalité ou en partie, avec les autres écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines.

Le jury de recrutement a pour mission d'instruire par tous les moyens qui lui paraissent utiles les dossiers des candidats qui lui sont soumis. Il peut organiser des entretiens et des épreuves probatoires pour évaluer les candidats.

Le jury dresse la liste des candidats dont il propose l'admission au cycle dans la limite des places offertes.

Sur avis du jury, le directeur de l'école propose au ministre chargé de l'industrie d'arrêter la liste des élèves titulaires recrutés dans le cycle.

Article 6


Il est créé un comité des études du cycle de formation d'ingénieur par la voie de la formation continue diplômante dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès et de Douai.

Le comité des études est présidé par le directeur de l'école ou, en cas d'empêchement, par son représentant.

Article 7


La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées dans le règlement de scolarité de ce cycle de chaque école.

Ses délibérations sont réputées valables dès lors que plus de la moitié de ses membres sont présents.

Article 8


Le comité des études apprécie, au vu de leurs résultats, les mérites des élèves.

Dans le cadre des dispositions définies dans le règlement de scolarité du cycle, au terme de chaque année ou semestre, après avis du comité des études, le directeur de l'école décide soit de la poursuite des études de l'élève, soit de la soumission à des épreuves de rappel, soit du redoublement de son année scolaire, soit de dispositions particulières pour la poursuite de ses études.

Après avis du comité des études, le directeur de l'école propose au ministre chargé de l'industrie la délivrance du diplôme ou, sous réserve d'un entretien préalable avec l'élève concerné, la non-délivrance du diplôme ou son exclusion de l'école.

Article 9


Des auditeurs libres peuvent être admis dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès et de Douai.

L'admission se fait sur dossier examiné par la direction de l'école. Le directeur dresse la liste des auditeurs libres admis et précise la partie du cursus qu'ils suivront. Le règlement de scolarité du cycle définit leurs conditions de scolarité.

Article 10


Le vice-président du Conseil général des mines et les directeurs des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès et de Douai sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le vice-président du Conseil général des mines,

R. Greif